L-0.2, r. 1 - Règlement d’application de la Loi sur les laboratoires médicaux et sur la conservation des organes et des tissus

Texte complet
171. Le titulaire du permis est responsable de la qualité de tout le travail effectué à l’intérieur d’un laboratoire d’imagerie médicale générale ou de radiologie diagnostique spécifique, de l’application du chapitre VIII, et
a)  il doit s’assurer que toute personne qui opère un appareil à rayons X est soit un membre en règle d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions, (chapitre C-26), soit un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis d’exercice délivré en vertu d’une de ces lois professionnelles;
b)  il est responsable de la préparation et de la mise à jour d’un manuel de méthodologie décrivant les différentes techniques utilisées pour les examens et voit à ce qu’il soit accessible au personnel en tout temps;
c)  il doit tenir compte des qualifications et de la formation de chaque employé lorsqu’il assure la répartition des tâches;
d)  il doit tenir à jour et conserver au laboratoire les dossiers visés aux articles 115, 145, 148, 173 et le registre visé à l’article 179.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 171; D. 1557-87, a. 19; D. 670-2017, a. 7.
171. Le titulaire du permis est responsable de la qualité de tout le travail effectué à l’intérieur d’un laboratoire de radiologie diagnostique, de l’application du chapitre VIII, et
a)  il doit s’assurer que toute personne qui opère un appareil à rayons X est soit un membre en règle d’un ordre professionnel dont les membres sont habilités par la loi à faire de la radiologie sur les êtres vivants et, lorsque cette loi l’exige, détient un permis délivré conformément aux articles 186 et 187 du Code des professions, (chapitre C-26), soit un étudiant qui effectue un stage de formation professionnelle en vue d’obtenir un permis d’exercice délivré en vertu d’une de ces lois professionnelles;
b)  il est responsable de la préparation et de la mise à jour d’un manuel de méthodologie décrivant les différentes techniques utilisées pour les examens et voit à ce qu’il soit accessible au personnel en tout temps;
c)  il doit tenir compte des qualifications et de la formation de chaque employé lorsqu’il assure la répartition des tâches;
d)  il doit tenir à jour et conserver au laboratoire les dossiers visés aux articles 115, 145, 148, 173 et le registre visé à l’article 179.
R.R.Q., 1981, c. P-35, r. 1, a. 171; D. 1557-87, a. 19.